« Abdullah ibn ‘Umar (qu'Allah l'agrée, lui et son père) relate que le Prophète (sur lui la paix et le salut) a dit : « Lorsque quelqu'un affranchit sa part d'un esclave, on estime la valeur de ce dernier de façon juste. Ensuite, si celui qui souhaite l’affranchir possède une somme d'argent équivalente à son prix, il donne à ses associés chacun leur part et l'esclave est affranchi. Autrement, l'esclave n'est affranchi que proportionnellement à sa part à lui. » »
عن عَبْدُ الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَن أَعْتَقَ شِرْكًا له في عَبْدٍ، فكان له مالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ العَبْدِ: قُوِّمَ عليه قِيمَةَ عَدْلٍ ، فأعطى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وعَتَقَ عليه العَبْدُ ، وإلا فقد عَتَقَ منه ما عَتَقَ».
Rapporté par Al-Bukhârî et Muslim
صحيح ✓
À retenir
L'affranchissement d'une part d'esclave ne libère que cette part proportionnelle, sauf si le libérateur peut racheter le reste
Celui qui affranchit sa part et possède les moyens doit libérer entièrement l'esclave en payant la juste valeur de la part de son associé
Si le libérateur n'a pas les moyens financiers, son associé ne peut être lésé : l'esclave reste partiellement en esclavage jusqu'au paiement ou accord
Explication
Lorsque quelqu'un détient une part (même minime) d'un esclave, homme ou femme, et qu'il l'affranchit de celle-ci, l'esclave n'est affranchit que proportionnellement à cette part. Si celui qui a procédé à l'affranchissement de sa part est aisé (de sorte qu'il puisse racheter la part de son associé), il procède à l'affranchissement total de l'esclave, c'est-à-dire de sa part et de celle de son associé. Dès lors, on regarde la valeur qu'a la part de son associé sur le marché et il lui en donne la valeur. S'il est dans la difficulté et ne peut payer la part de son associé, ce dernier ne doit subir aucun tort. Dans ce cas, l'esclave sera affranchit de la part du premier tandis que la part de son associé restera en esclavage.