« Ibn ʽUmar (qu'Allah l'agrée, lui et son père) a dit : « Lorsque quatre mois se sont écoulés, il a le choix entre annuler son serment ou divorcer, sachant que le divorce ne sera effectif qu'une fois prononcé [formellement]. » »

عن ابن عمر قال: "إذا مَضَتْ أربعة أشهر: يُوقَفُ حتى يُطَلِّقَ، ولا يَقَعُ عليه الطلاق حتى يُطَلِّقَ".

Rapporté par Al-Bûkhârî صحيح ✓

Le serment de continence (Al-îlâ') ne peut pas dépasser quatre mois, après quoi l'époux doit choisir entre annuler son serment ou divorcer

L'expiration des quatre mois n'entraîne ni l'annulation automatique du mariage ni le divorce automatique

Le divorce ne devient effectif que s'il est prononcé explicitement par l'époux, même sous contrainte du juge

Le mariage reste valide tant que le divorce n'a pas été formellement déclaré par l'époux

Dans ce hadith, Ibn ʽUmar (qu'Allah l'agrée, lui et son père) explique qu'une fois prononcé, le serment de continence (« Al-îlâ' »), s'étend sur une période de quatre mois ; période qu'il est interdit de dépasser. Une fois ces quatre mois écoulés, [l'époux ayant prononcé le serment] devra obligatoirement choisir entre annuler son serment ou divorcer. Par ailleurs, le fait que cette durée soit arrivée à son terme n'entraînera ni l'annulation du mariage, ni le divorce, et ce jusqu'à ce que l'un ou l'autre soit [formellement] prononcé. En effet, le mariage est maintenu et le divorce ne sera effectif qu'une fois prononcé par l'époux, et même si celui-ci est contraint par le juge de le faire, car c'est là une contrainte exercée de plein droit.