« ‘Alî ibn Abî Ṭâlib (qu’Allah l’agrée) relate : « Le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) m’ordonna de m’occuper des chameaux qu’il sacrifia, de faire aumône de leurs viandes, de leurs peaux, de leurs tissus et de ne rien en donner au boucher. » »

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «أَمَرَنِي رَسُول اللَّهِ -صلَّى الله عليه وسلَّم- أَن أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَن أَتَصَدَّقَ بِلَحمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا، وَأَن لا أُعْطِيَ الجَزَّارَ مِنهَا شَيْئًا».

Rapporté par Al-Bukhârî et Muslim صحيح ✓

Les offrandes du sacrifice sont une aumône destinée aux pauvres et ne peuvent pas être utilisées pour des transactions commerciales

Le propriétaire de l'offrande n'a pas le droit d'en disposer ou d'en donner une partie au boucher comme rémunération

Le salaire du boucher doit être payé séparément de la viande, des peaux et des tissus de l'offrande sacrificielle

Le Prophète ﷺ a appliqué personnellement cette règle stricte même avec ses compagnons comme 'Alî

Lors du Pèlerinage d’Adieu, le Prophète (sur lui la paix et le salut) s’est rendu à La Mecque en apportant avec lui les bêtes destinées au sacrifice. ‘Alî (qu’Allah l’agrée), lui, arriva du Yémen, apportant également ses offrandes avec lui. Étant donné que ces offrandes sont une aumône destinée aux pauvres et aux nécessiteux, leur propriétaire, qui les sacrifie, n’a pas le droit d’en disposer ou de disposer d’une partie quelconque afin de s’en servir lors d’une transaction. Pour cette raison, le Prophète (sur lui la paix et le salut) a interdit à ‘Alî (qu’Allah l’agrée) d’en donner quoi que ce soit au boucher en vue de le payer pour son travail. Il lui a donc donné son salaire sans rien prendre de la viande, des peaux ou des tissus.