« Al-Barâ' ibn ʽÂzib (qu'Allah l'agrée, lui et son père) relate : « Le jour de « ‘Îd Al-Aḍḥâ’ » (la fête du sacrifice), le Prophète (sur lui la paix et le salut) nous fit un sermon après la prière dans lequel il dit : " Quiconque a effectué notre prière et sacrifié selon nos règles aura certes accompli notre rite traditionnel. Par contre, quiconque aura égorgé sa bête de sacrifice avant la prière, cela ne lui sera pas [compté comme] une offrande rituelle (un sacrifice). " Abû Burdah ibn Niyâr - l'oncle maternel d'Al-Barâ' ibn 'Âzib - a alors dit : " Ô Messager d'Allah ! J'ai sacrifié mon mouton avant la prière, sachant que cette journée est une journée de festin. J'ai voulu que mon mouton fût le premier sacrifice chez moi, alors je l'ai égorgé et j'en ai mangé avant de venir à la prière ! " - Ton mouton, a dit le Prophète (sur lui la paix et le salut), n'est que de la viande. [Abû Burdah] a alors déclaré : " Ô Messager d'Allah ! Nous avons une chevrette que je préfère à deux moutons, sera-t-elle valable pour moi ? " Le Prophète (sur lui la paix et le salut) a répondu : " Oui, mais cela ne sera valable pour personne [d'autre] après toi ! " » »

عن البَرَاء بن عَازب رضي الله عنهما قال: «خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة، فقال: من صلى صلاتنا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فقد أصاب النُّسُكَ، ومن نسك قبل الصلاة فلا نُسُك له. فقال أبو بُرْدَةَ بن نِيَار -خال البَرَاء بن عَازبٍ-: يا رسول الله، إني نسكت شاتي قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، فذبحت شاتي، وتغديت قبل أن آتي الصلاة. فقال: شاتك شاة لحم. قال: يا رسول الله، فإن عندنا عَنَاقًا لنا هي أحب إلي من شاتين؛ أَفَتَجْزِي عني؟ قال: نعم، ولن تَجْزِيَ عن أحد بعدك».

Rapporté par Al-Bukhârî et Muslim صحيح ✓

Le sacrifice de l'Aïd al-Adha ne peut être effectué qu'après la prière de l'Aïd, pas avant.

Tout animal sacrifié avant la prière de l'Aïd n'est considéré que comme de la viande ordinaire, pas comme un sacrifice rituel valide.

Il est obligatoire de suivre la guidée du Prophète ﷺ dans l'accomplissement des rites pour qu'ils soient acceptés.

Celui qui se trompe dans un acte d'adoration par ignorance peut le rectifier en le recommençant correctement.

Le jour de « ‘Îd Al-Aḍḥâ’ » (la fête du sacrifice), le Prophète (sur lui la paix et le salut) fit un sermon après la prière et commença à expliquer à ses Compagnons les règles du sacrifice et le moment de la journée où il fallait l’accomplir. Il leur mentionna que quiconque accomplirait la même prière qu'eux et le même sacrifice, qui font tous deux partie de sa guidée (sur lui la paix et le salut), aurait certes accompli le rite traditionnel légiféré. Par contre, quiconque égorgerait [sa bête de sacrifice] avant la prière de « ‘Îd Al-Aḍḥâ’ », il aurait alors sacrifié avant l'entrée du temps imparti pour l'immolation, et sa bête de sacrifice lui serait comptée comme simple viande et non en qualité d'offrande rituelle acceptée. " Quand Abû Burdah entendit le sermon du Prophète (sur lui la paix et le salut), il s'exclama : " Ô Messager d'Allah ! J'ai sacrifié mon mouton avant la prière, sachant que cette journée est une journée de festin. J'ai voulu que mon mouton fût le premier sacrifice chez moi, alors je l'ai égorgé et j'en ai mangé avant de venir à la prière ! " Le Prophète (sur lui la paix et le salut) dit alors : " Le mouton que tu as sacrifié n'est pas considéré comme une bête de sacrifice (« Uḍḥiyah ») légiférée mais ce n'est que de la viande ! " Abû Burdah déclara alors : " Ô Messager d'Allah ! J'ai une chevrette élevée à la maison, chère à mes yeux et que nous préférons à deux moutons : serait-elle valable pour moi si je la dépense dans l'obéissance d'Allah en l'égorgeant ? " Le Prophète (sur lui la paix et le salut) répondit : " Oui, mais ce jugement ne sera valable que pour toi et personne d'autre parmi les gens de la communauté musulmane. " En effet, il ne leur sera pas permis de sacrifier un jeune mouton qui n'aura pas atteint l'âge complet d'un an.