« Jâbir (qu'Allah l'agrée) relate que le Prophète (sur lui la paix et le salut) a dit : "Il n'y a pas d'amputation pour le trompeur, le spoliateur et le chapardeur." »

عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس على خَاِئنٍ، ولا مُنْتَهِبٍ، ولا مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ».

Rapporté par Ibn Mâjah - Rapporté par At-Tirmidhî - Rapporté par An-Nassâ'î - Rapporté par Abû Dâwud - Rapporté par Aḥmad - Rapporté par Ad-Dârimî صحيح ✓

La peine de l'amputation de la main ne s'applique qu'au vol et non aux autres formes d'appropriation illicite comme la spoliation ou l'usurpation

Le vol est plus grave car il se fait de manière discrète depuis un lieu protégé, rendant la preuve difficile à établir

La sévérité de la peine du vol vise à protéger la société en dissuadant fortement ce crime répandu

Les autres formes d'appropriation illicite permettent plus facilement la restitution et l'établissement de la preuve

Allah, Exalté soit-Il, a légiféré l'obligation de couper la main du voleur pour le crime du vol. Et Il n'a pas établi cela pour quoi que ce soit d'autre, qu'il s'agisse du fait de subtiliser, de spolier ou d'usurper. La sagesse en cela réside, d'une part, dans le fait que prendre un bien de ces [différentes] manières est moins répandu que le vol et, d'autre part, que la condition de l'amputation de la main - avoir [clairement] pris une chose de l'endroit où elle était préservée - puisse manquer sous ces formes, tout comme le fait de pouvoir restituer le bien reste possible en ayant recours à l’aide du dirigeant ; aussi, parce qu'il est simple - dans ces cas - d'établir la preuve (évidente) pour démontrer la vérité. Tout cela à la différence du vol - qui est le fait de prendre une chose de manière discrète et subtile de l'endroit où elle était préservée - que le Législateur a considéré grave et au sujet duquel Il s'est montré dur dans son châtiment afin de le réprimer avec plus d’emphase [et de réfréner les personnes].