« ‘Abdullah ibn ‘Umar (qu'Allah l'agrée, lui et son père) relate que le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) a dit : « Deux sortes de cadavres et deux sortes de sang vous ont été autorisées : les deux sortes de cadavre sont la sauterelle et le poisson et les deux sortes de sang sont le foie et la rate. » »

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أُحِلَّتْ لكم مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، فأما الميتتان: فَالْجَرَادُ والْحُوتُ، وأما الدَّمَانِ: فالكبد والطحال».

Rapporté par Ibn Mâjah - Rapporté par Aḥmad صحيح ✓

Les sauterelles et les poissons morts sont permis à la consommation contrairement aux autres cadavres d'animaux

Le foie et la rate sont permis à consommer bien que le sang soit généralement interdit

Ces permissions constituent des exceptions au principe général d'interdiction du sang et des bêtes mortes non égorgées

L'invocation du nom d'Allah lors de l'égorgement est une condition essentielle pour la licéité de la viande

Ibn ‘Umar informe au sujet d’un jugement religieux qui concerne l’autorisation de manger les choses suivantes : Premièrement, deux types de « cadavres » : les sauterelles et les poissons. Deuxièmement : deux types de sang : le foie et la rate. Ces deux jugements sont deux exceptions puisqu’il est [normalement] interdit de manger les bêtes mortes [c’est-à-dire : les bêtes sur lesquelles le nom d’Allah n’a pas été prononcé au moment de les égorger] et le sang