« Ibn ‘Abbâs (qu’Allah l’agrée, lui et son père) relate : « Le Prophète (sur lui la paix et le salut) a dit, concernant celui qui a eu des rapports sexuels avec sa femme alors qu'elle avait ses menstrues : " Il doit donner un dinar ou la moitié d’un dinar en aumône. " » »
عن ابن عباس رضي الله عنهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: «يتصدق بدينار أو نصف دينار».
Rapporté par Ibn Mâjah - Rapporté par An-Nassâ'î - Rapporté par Abû Dâwud - Rapporté par Aḥmad - Rapporté par Ad-Dârimî
صحيح ✓
À retenir
Il est interdit d'avoir des rapports intimes avec son épouse pendant ses menstrues
Commettre cet acte nécessite une expiation (kaffara) obligatoire
L'expiation consiste à donner un dinar ou un demi-dinar en aumône
Explication
Dans ce hadith, le Prophète (sur lui la paix et le salut) explique que l’homme qui a eu des rapports sexuels avec sa femme alors quelle avait ses menstrues doit se faire pardonner en donnant un dinar ou la moitié d’un dinar en aumône. Ainsi, ce hadith nous enseigne qu’il est interdit d’avoir des rapports sexuels avec une femme ayant ses règles puisqu'un tel acte nécessite une expiation. Il nous indique aussi que l'expiation en contrepartie du péché commis est obligatoire.