« Ibn ʽAbbâs (qu'Allah l'agrée, lui et son père) relate que le Prophète (sur lui la paix et le salut) a dit : « La femme qui a déjà connu un mariage consommé a plus de droit sur elle-même que son tuteur. Quant à la vierge, il faut lui demander son consentement, et celui-ci correspond à son silence. » »

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الثَّيِّب أحقُّ بنفسها مِن وَلِيِّها، والبِكر تُسْتَأمَر، وإذْنُها سُكُوتها».

Rapporté par Muslim صحيح ✓

La femme déjà mariée auparavant a plus d'autorité que son tuteur concernant son consentement au mariage

Le tuteur doit obtenir l'autorisation verbale explicite de la femme divorcée ou veuve avant de la marier

Pour la femme vierge, le silence vaut consentement mais il est interdit de la contraindre au mariage

Le consentement de la femme est une condition obligatoire pour la validité du mariage

Ce hadith indique que la femme qui a déjà connu un mariage consommé a plus de droit sur elle-même que son tuteur à propos du consentement, en ce sens que son tuteur ne peut la marier qu'après qu'elle le lui ait permis verbalement. Par contre, en ce qui concerne la femme vierge pubère, son tuteur doit lui demander la permission pour la marier. Et son silence vaut consentement car il fait office d'approbation et il est formellement interdit de la contraindre.