« ‘Abdallah ibn ‘Umar (qu’Allah l'agrée, lui et son père) relate que le Prophète (sur lui la paix et le salut) a dit : « Celui qui achète un palmier après pollinisation, ses fruits reviennent au vendeur, sauf condition préalable émise par l’acheteur. » »
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه مرفوعًا: «من باع نخلًا قد أُبِّرَتْ فَثَمَرُهَا للبائع، إلا أن يشترط المُبْتَاعُ».
وفي رواية: «ومن ابْتَاعَ عبدا فمالُه للذي باعه إلا أن يشترط المُبْتَاعُ».
Rapporté par Al-Bukhârî et Muslim
صحيح ✓
À retenir
Le vendeur d'un palmier après pollinisation conserve ses fruits, sauf si l'acheteur stipule une condition contraire acceptée par les deux parties
Les conditions explicites énoncées lors d'une vente font partie du contrat et lient les deux parties
En l'absence de condition spécifique, les biens ou revenus non mentionnés dans le contrat de vente reviennent au vendeur
L'importance de clarifier les conditions de vente pour éviter les litiges entre acheteur et vendeur
Explication
Le droit de celui qui vend un palmier après pollinisation est que les fruits de celui-ci lui reviennent, sauf si l’acheteur émet comme condition à la vente de percevoir les fruits en totalité, ou en partie, et que tous les deux acceptent ces conditions. C'est identique au cas de l'esclave dont le maître lui a remis un bien. Si son maître vend l'esclave, le bien revient d’office au maître car le contrat de vente ne comprend pas le bien en question. Cependant, si l’acheteur émet comme condition à la vente de récupérer le bien en totalité ou en partie, il appartiendra à l'acheteur car il fera alors partie de la vente.