« Ruwayfi' ibn Thâbit Al-Anṣârî (qu'Allah l'agrée) relate que le Prophète (sur lui la paix et le salut) a dit : « Quiconque croit en Allah et au Jour Dernier, qu'il ne monte pas une bête provenant du butin des musulmans au point de l'amaigrir pour ensuite la rendre. Et quiconque croit en Allah et au Jour Dernier, qu'il ne porte un habit provenant du butin des musulmans au point de l'user pour ensuite le rendre. » »
عن رويفع بن ثابت الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من كان يؤمن بالله وباليوم الآخر فلا يَركَب دابة مِن فَيءِ المسلمين حتى إذا أَعْجَفَها رَدَّها فيه، ومن كان يؤمن بالله وباليوم الآخر فلا يَلبس ثوبا مِن فَيءِ المسلمين حتى إذا أَخْلَقَه رَدَّه فيه».
Rapporté par Abû Dâwud - Rapporté par Aḥmad - Rapporté par Ad-Dârimî
حسن ✓
À retenir
Il est interdit d'utiliser les biens du butin de manière à les détériorer avant leur distribution équitable
L'usage temporaire et nécessaire du butin sans causer de dommage est permis en cas de besoin urgent
Tout bien du butin utilisé temporairement doit impérativement être restitué intact
Les droits collectifs des musulmans sur le butin doivent être préservés contre l'appropriation individuelle
Explication
Dans ce hadith, il n'est permis à aucun combattant de porter un habit provenant du butin au point de l'user, puis de le rendre ; ou de monter une bête [provenant du butin] au point de l'amaigrir et de l'affaiblir, puis de l'y remettre. Ceci en raison des préjudices causés au reste des tributaires du butin et parce que la personne s'en sert de manière individuelle. Toutefois, si le combattant monte une bête sans l'amaigrir ou porte un habit sans l'user ou l’abîmer, comme s'il montait une bête afin qu'elle le mène à sa demeure ou l'éloigne de l'ennemi ; ou s'il portait un habit afin de cacher ses parties intimes ou de se réchauffer, et qu’ensuite il le rendait, il n’y aurait aucun mal à cela. Bien plus, dans ce cas, on ne s'acquitte [d'un tel acte] - pour ce bas monde et pour l'au-delà - qu'en rendant [ce qui a été utilisé] au butin.