« Abû Sa'îd (qu'Allah l'agrée) relate : « Nous avons interrogé le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) à propos du fœtus [animal mort], il a alors dit : « Mangez-le si vous le voulez ! En effet, son sacrifice correspond au sacrifice de sa mère. » »
عن أبي سعيد قال: سألْنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجَنِينِ فقال: «كُلُوهُ إنْ شِئْتُم، فإنَّ ذَكاتَه، ذَكاةُ أُمِّهِ».
Rapporté par Ibn Mâjah - Rapporté par At-Tirmidhî - Rapporté par Abû Dâwud - Rapporté par Aḥmad
صحيح ✓
À retenir
Le fœtus mort d'une bête sacrifiée est licite à la consommation
Le sacrifice de la mère suffit pour le fœtus qui en est une partie
Les parties du corps sacrifié n'ont pas besoin de sacrifices séparés
Le fœtus au moment du sacrifice est considéré comme faisant partie intégrante de sa mère
Explication
Lorsque le fœtus sort mort du ventre sa mère, après qu'elle ait été sacrifiée, il est licite [à la consommation]. Le sacrifice de sa mère suffit [et tient lieu] de sacrifice pour lui. Ceci car le sacrifice est venu pour l'ensemble des parties de la mère et que son fœtus, au moment du sacrifice, est une partie d'elle. En somme, les parties sacrifiées n'ont pas besoin d'être sacrifiées indépendamment.