« Abû Sa'îd (qu'Allah l'agrée) relate : « Nous avons interrogé le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) à propos du fœtus [animal mort], il a alors dit : « Mangez-le si vous le voulez ! En effet, son sacrifice correspond au sacrifice de sa mère. » »

عن أبي سعيد قال: سألْنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجَنِينِ فقال: «كُلُوهُ إنْ شِئْتُم، فإنَّ ذَكاتَه، ذَكاةُ أُمِّهِ».

Rapporté par Ibn Mâjah - Rapporté par At-Tirmidhî - Rapporté par Abû Dâwud - Rapporté par Aḥmad صحيح ✓

Le fœtus mort d'une bête sacrifiée est licite à la consommation

Le sacrifice de la mère suffit pour le fœtus qui en est une partie

Les parties du corps sacrifié n'ont pas besoin de sacrifices séparés

Le fœtus au moment du sacrifice est considéré comme faisant partie intégrante de sa mère

Lorsque le fœtus sort mort du ventre sa mère, après qu'elle ait été sacrifiée, il est licite [à la consommation]. Le sacrifice de sa mère suffit [et tient lieu] de sacrifice pour lui. Ceci car le sacrifice est venu pour l'ensemble des parties de la mère et que son fœtus, au moment du sacrifice, est une partie d'elle. En somme, les parties sacrifiées n'ont pas besoin d'être sacrifiées indépendamment.